Denial of Home Schooling Authorization Withdrawal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision from July 20, 2022, which denied authorization for home schooling, was deemed to have been withdrawn because the applicants failed to confirm the continuation of their main action within one month following the notification of a prior order dated August 12, 2022, which had rejected their request for suspension on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the initial refusal; consequently, the court formally recorded the withdrawal of the entire petition pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning subsequent action after a summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Home Schooling Authorization Withdrawal Upheld: Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the application in the final order.
This article authorizes the President to give formal notice (donner acte) of withdrawals, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C D et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille B ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines de délivrer l'autorisation d'instruire leur fille B en famille, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2206166 du 12 août 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la famille et de l'aide sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2206166 du 12 août 2022, notifiée le même jour, par le biais de l'application Télérecours, la juge des référés a rejeté la requête de M. D et Mme E tendant à la suspension de la décision du 20 juillet 2022 rejetant sa demande d'autorisation d'instruction en famille au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête.
3. Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A E.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
Le président de la 7ième chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.