Legislator Jurisprudence & Législation
2206164 Généré par l'IA

Failure to Pursue Annulment of Expulsion Order After Release

Numéro de cause 2206164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order dated August 10, 2022, compelling him to leave French territory immediately, fixing his destination country, and banning his return for one year, but after initiating the action, the administrative detention to which he was subject ended via a judicial decision on August 13, 2022. Following his release, the petitioner failed to inform the court of his intention to pursue the case, neglecting to provide a contact address or secure legal representation, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code provision, that it was not possible, at that stage, to rule on the substance of the request due to the applicant's failure to ensure proper communication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Annulment of Expulsion Order After Release: Following his release, the petitioner failed to inform the court of his intention to pursue the case, neglecting to provide a contact address or secure legal representation, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code provision, that it was not possible, at that stage, to rule on the substance of the request due to the applicant's failure to ensure proper communication.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union mise en liberté rupture de ban demande d'asile tardive annulation de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 13 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Somme.

Fait à Lille, le 29 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206164