Petitioner v. State: Annulment of Implicit Rejection of Service Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of their administrative claim for a specific service indemnity for the year 2020, demanding payment of €7,523.90 plus interest. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include proof of the initial claim submission dated April 12, 2022, with the application to the court, and subsequently failed to regularize the filing by providing this required documentation after being explicitly invited to do so by the court within the allotted time, leading to rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State: Annulment of Implicit Rejection of Service Indemnity Claim: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include proof of the initial claim submission dated April 12, 2022, with the application to the court, and subsequently failed to regularize the filing by providing this required documentation after being explicitly invited to do so by the court within the allotted time, leading to rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande du 12 avril 2022 tendant à ce que l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 lui soit versée ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui verser, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois, la somme de 7 523,90 euros qui lui est due au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, cette somme devant être augmentée des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande du 12 avril 2022 auprès de la ministre de la transition écologique. Une demande de régularisation lui a été adressée le 11 août 2022 par le biais de l'application " Télérecours " dont il a accusé réception le même jour. Toutefois, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la preuve de dépôt de cette réclamation ni une quelconque réponse de l'administration à cette demande. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire de tels éléments. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206162