Legislator Jurisprudence & Législation
2206162 Généré par l'IA

Foreign National's Departure Order Challenged on Child's Best Interests

Numéro de cause 2206162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for four years and mother of two children born there sought an urgent suspension of a prefectural order mandating immediate departure and prohibiting return, alleging serious and manifest illegal violations of the best interests of the child and private and family life rights. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant's relatively short presence and the Comorian nationality of her young children meant her personal and family situation did not constitute a serious and manifest breach of fundamental rights, thus justifying rejection of all claims under the expedited procedure for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Departure Order Challenged on Child's Best Interests: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant's relatively short presence and the Comorian nationality of her young children meant her personal and family situation did not constitute a serious and manifest breach of fundamental rights, thus justifying rejection of all claims under the expedited procedure for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant ressortissants étrangers sortie illégale droit au retour droit de fonder une famille décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request based on the outcome determined by the substantive analysis under Article L. 522-3 CJA.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the ground for rejecting all conclusions of the application because the request was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, et d'organiser son rapatriement à Mayotte aux frais de l'Etat dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- son droit au recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 26 avril 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante allègue résider à Mayotte depuis 4 ans et être la mère de deux enfants nés à Mayotte en 2019 et 2022. Toutefois, compte tenu de sa faible durée de présence à Mayotte et de la circonstance que sa situation personnelle et familiale ne présente pas d'obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores dès lors que ses jeunes enfants sont de nationalité comorienne, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il résulte de ce qui précède qu'aussi regrettable que soit la circonstance que la requérante ait été éloignée du territoire avant que le tribunal ne rende sa décision celle-ci ne l'a pas privée de son droit au recours. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.