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2206161 Généré par l'IA

Administrative Appeal Regarding Expulsion Order Withdrawal

Numéro de cause 2206161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 9, 2022, which mandated their departure from French territory within 30 days, but the court determined it was no longer necessary to rule on the merits of the request because the challenging authority subsequently issued a definitive order on December 20, 2022, officially withdrawing the contested act, thereby retroactively eliminating the legal basis for the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Regarding Expulsion Order Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale retrait de la décision administrative décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court rules that there is no need to rule on the application, based on the cited procedural authority.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no need to rule on the application, based on the cited procedural authority.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 9 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 20 décembre 2022, notifié au requérant le 29 décembre suivant, retiré l'arrêté litigieux du 9 novembre 2022. Ce retrait est devenu définitif. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206161