Petitioner vs. Implicit Refusal to Repeal Deportation Order Concerning Visitation and Probation Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the summary suspension of an implicit refusal by the prefect to repeal an order compelling him to leave the national territory and prohibiting his return, arguing urgency due to interference with his visitation rights and probation terms, and serious doubt regarding the legality of the order based on violations of human rights conventions and residency laws. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, noting that visitation was limited to correspondence and the probation order was subsequent to the original deportation order, thus the urgency for suspending the implicit refusal to repeal the order was not established under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner vs. Implicit Refusal to Repeal Deportation Order Concerning Visitation and Probation Terms: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, noting that visitation was limited to correspondence and the probation order was subsequent to the original deportation order, thus the urgency for suspending the implicit refusal to repeal the order was not established under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's claims (suspension, injunction, and costs).
The court applied this article to reject the request because the urgency requirement was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C A B, représenté par Me Bautès, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, à compter de l'ordonnance à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou verser cette somme à M. A B.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français l'empêche d'exercer son droit de visite et de respecter son sursis probatoire ; ainsi, son éloignement aurait de graves conséquences sur son fils ;
- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés :
de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2206160 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. A B se borne à faire état de ce que l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en date du 22 octobre 2021 ne lui permettront ni d'exercer son droit de visite sur son fils ni d'exercer effectivement son sursis probatoire. Toutefois, dès lors que l'exercice du droit de visite en cause n'est constitué que d'un droit exercé par correspondances téléphoniques et dès lors qu'il incombera au requérant de faire mettre en adéquation l'exercice de son sursis probatoire et l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2021, au demeurant antérieur au jugement de prolongation du délai d'épreuve d'un sursis probatoire rendu par le vice-président, chargé de l'application des peines, de la cour d'appel d'Orléans, le 3 février 2022, ce faisant le requérant ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui n'est pas en l'espèce ledit arrêté du 22 octobre 2021 mais la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger cet arrêté dont en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. A B n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Lyon, le 16 août 2022.
La juge des référés,
A. Baux
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,