Association Withdrawal of Jackdaw Destruction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a prefectural order authorizing the destruction of up to 635 jackdaws, a protected species, but subsequently failed to submit the promised supplementary brief after being formally warned to do so, leading the Administrative Tribunal to rule, based on procedural rules, that the association was deemed to have withdrawn its request, thus recording the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Jackdaw Destruction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives effect to the withdrawal of the application as the main order.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order giving effect to the withdrawal (désistement).
Cited as the rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to produce the promised supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire du 4 mai 2022 portant autorisation à la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGON) de Maine-et-Loire de déroger à la protection d'une espace animale protégée choucas de tours (Corvus monedula), dérogation portant sur la destruction de 635 individus maximum de choucas de tours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
3. La requête de l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés, annonce expressément l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par une lettre du 17 mai 2022, dont il a été accusé de la réception le 22 mai 2022, cette association a été mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire ainsi annoncé. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, produit ce mémoire. Dès lors, elle est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Crow Life, centre de recherche et de protection des corvidés.
Fait à Nantes, le 4 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,