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2206160 Généré par l'IA

Order Compelling Housing Offer for Priority Applicant

Numéro de cause 2206160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to offer suitable emergency housing, arguing that despite being recognized as a priority case by the mediation commission months prior, no offer had been made meeting their needs and capacities. The court reasoned that the State has a clear obligation to ensure the right to housing for recognized priority applicants and, finding the statutory deadline for an offer had passed without compliance, it ordered the prefect to provide an effective housing offer, attaching a daily penalty, and rejected the requests for litigation costs as unsupported.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Housing Offer for Priority Applicant: The court reasoned that the State has a clear obligation to ensure the right to housing for recognized priority applicants and, finding the statutory deadline for an offer had passed without compliance, it ordered the prefect to provide an effective housing offer, attaching a daily penalty, and rejected the requests for litigation costs as unsupported.

Mots-clés

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besoin de logement état requis délai légal justes motifs ordre d'évacuation obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to set the conditions and terms for imposing the penalty (astreinte) related to the housing order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to specify the recipient fund for the imposed penalty (astreinte).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the designation of the presiding magistrate (though this is procedural context, it is often included if the ruling itself relies on the procedural framework established by it; however, based strictly on the rule to include only provisions explicitly cited in the final orders (Articles 1-5), this article is technically excluded as it is not in the dispositive. Re-evaluating based on strict interpretation: Only articles in Articles 1-5 are included. As no procedural rule/ground is in the dispositive other than those related to the substantive order, this is excluded.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un moins à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que bien que le 2 février 2022 la commission de médiation de l'Essonne l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, elle n'a pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités, alors que elle continue à remplir les conditions d'accès à un logement social.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 2 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 visée ci-dessus : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ".

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

4. Lors de sa séance du 2 février 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et ses capacités.

5. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à la requérante est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel cette dernière a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Esssonne de justifier de ce que Mme C aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. En premier lieu, la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En second lieu, aucun frais ayant la nature de dépens n'ayant été exposé en la présente instance, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 6 mars 2022 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206160