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2206157 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Contested Decision; Social Housing Claim Dismissed

Numéro de cause 2206157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the urgent and priority status of her social housing application, arguing the decision involved a manifest error of assessment. However, despite being explicitly invited to submit the contested administrative decision or proof of its submission date to regularize her claim, the petitioner failed to produce the required document within the allotted time. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Contested Decision; Social Housing Claim Dismissed: However, despite being explicitly invited to submit the contested administrative decision or proof of its submission date to regularize her claim, the petitioner failed to produce the required document within the allotted time. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Mots-clés

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logement social erreur administrative appréciation manifestement inexacte expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the decision to dismiss the claim due to manifest inadmissibility after the required regularization was not performed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural instruction (request for regularization) that led to the finding of inadmissibility, which is reflected in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier en date du 3 janvier 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date de cette demande auprès de l'administration.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 janvier 2023, notifiée le 5 janvier, Mme B n'a pas adressé au tribunal la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'elle conteste. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.

Fait à Nice, le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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