Legislator Jurisprudence & Législation
2206155 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order Based on Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2206155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate obligation to leave the territory sought the suspension of the order, arguing it constituted a serious and manifestly illegal breach of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of his child, given his established family life with a lawfully present partner and a young child. The court found the required urgency based on the order's enforceability and ruled that the removal order constituted a manifestly serious and illegal interference with the applicant's private and family life and the superior interests of the child, as he maintained a family life with a partner holding a valid residence permit and was contributing to the upkeep and education of their child, consequently ordering the suspension of the removal order and mandating the issuance of a provisional residence permit pending re-examination of his situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Removal Order Based on Family Life and Child's Best Interests: The court found the required urgency based on the order's enforceability and ruled that the removal order constituted a manifestly serious and illegal interference with the applicant's private and family life and the superior interests of the child, as he maintained a family life with a partner holding a valid residence permit and was contributing to the upkeep and education of their child, consequently ordering the suspension of the removal order and mandating the issuance of a provisional residence permit pending re-examination of his situation.

Mots-clés

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éloignement devoirs de famille intérêt de l'enfant droit de séjour droit de fonder une famille ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the order to leave French territory without delay.

Article 2

This order directs the prefect to issue a provisional residence permit to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis for granting the suspension of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This order enforces the payment of 500 euros to the applicant based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. A D C, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 décembre 2022 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant vit maritalement avec une compatriote en situation régulière qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 février 2024. Le couple est parent d'un enfant né le 11 août 2021. Le requérant justifie d'une communauté de vie avec sa compagne et contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.