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2206155 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Release and Lack of Contact

Numéro de cause 2206155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order dated August 10, 2022, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, fixed the destination country, and imposed a one-year return ban. The court ruled there was no longer any need to rule on the request because a subsequent decision by the judge of liberties and detention on August 13, 2022, terminated the administrative detention, and the petitioner failed to inform the court of their post-release status or provide a contact address, rendering the court unable to proceed with the case in his absence and without representation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Release and Lack of Contact: The court ruled there was no longer any need to rule on the request because a subsequent decision by the judge of liberties and detention on August 13, 2022, terminated the administrative detention, and the petitioner failed to inform the court of their post-release status or provide a contact address, rendering the court unable to proceed with the case in his absence and without representation.

Mots-clés

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mise en liberté contrôle juridictionnel positions administratives départ du pays suspension du droit de visite ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the request in the current state.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 13 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206155