Legislator Jurisprudence & Législation
2206155 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2206155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a debt remission request, but following an invitation via registered electronic means to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. The court, applying articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the failure to confirm the maintenance of the conclusions as a tacit withdrawal of the appeal, and therefore formally recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 dudit code; Tacit Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court, applying articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the failure to confirm the maintenance of the conclusions as a tacit withdrawal of the appeal, and therefore formally recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait remise de dette ordonnance de non-entrée en matière demande de récusation tardive annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Article 1) as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the application.

Art. R. 612-5-1 dudit code

Cited in conjunction with Article R. 222-1 in the reasoning (paragraph 3) to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, l'avocate de M. A a été invité, par un courrier en date du 7 juin 2022 transmis via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. M. A a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. M. A n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la régionn d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206155/6-