Legislator Jurisprudence & Législation
2206153 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims

Numéro de cause 2206153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a construction permit and a subsequent denial of their administrative appeal, as well as the annulment by exception of a prior development permit, subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim and action. In response, the municipality and the permit beneficiaries also filed pure and simple withdrawals of their claims for legal costs. Consequently, the court, acting under its authority to record such withdrawals, issued an order formally giving notice of the withdrawal of the main action by the applicants and the withdrawal of the cost claims by the opposing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims: In response, the municipality and the permit beneficiaries also filed pure and simple withdrawals of their claims for legal costs. Consequently, the court, acting under its authority to record such withdrawals, issued an order formally giving notice of the withdrawal of the main action by the applicants and the withdrawal of the cost claims by the opposing parties.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action frais administratifs coût de la construction avance de frais impayée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive orders concerning the withdrawal of claims for costs made by the co-defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 9 août 2022, Mme E et M. A, représentés par Me Baumet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré le permis de construire N° PC 078 551 21 Z0054 et la décision explicite du 17 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler par exception d'illégalité l'arrêté du 22 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré le permis d'aménager PA 078 55121 Z005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E et M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la SCCV SGEL PC2 Baronne B et la SCI Saint-Louis, représentées par Me E. Durand, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soient appliqués en tant que de besoin l'article L. 600-5 et/ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme E et M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux actes enregistrés les 25 et 28 juin 2024, Mme E et M. A déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action de la présente requête.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024 la SCCV SGEL PC2 Baronne B et la SCI Saint-Louis déclarent prendre acte de ce désistement d'instance et d'action et déclarent se désister de leurs conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024 la commune de Saint-Germain-en-Laye déclare prendre acte de ce désistement d'instance et d'action et déclare se désister de ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par deux actes enregistrés les 25 et 28 juin 2024, Mme E et M. A ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par des mémoires, enregistrés les 25 juin et 2 juillet 2024, la SCCV SGEL PC2 Baronne B et la SCI Saint-Louis d'une part et la commune de Saint-Germain-en-Laye d'autre part déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance et de l'action de Mme E et M. A.

Article 2 : Il est donné acte à la SCCV SGEL PC2 Baronne B et à la SCI Saint-Louis du désistement de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est donné acte à la commune de Saint-Germain-en-Laye du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. D A, à la SCCV SGEL PC2 Baronne B, à la SCI Saint-Louis et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.

Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.