Jurisdictional Transfer: Disability Aid Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from a departmental commission regarding the rejection of their application for supplementary allocation for disabled child education. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning decisions made by the Commission on Rights and Autonomy for Persons with Disabilities regarding aid under social security or social action codes fall under the technical litigation of social security, making the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal based on the applicant's residence, the proper jurisdiction rather than the administrative court. Consequently, the tribunal ordered the referral of the case to the social division of the relevant judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Transfer: Disability Aid Allocation Dispute: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning decisions made by the Commission on Rights and Autonomy for Persons with Disabilities regarding aid under social security or social action codes fall under the technical litigation of social security, making the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal based on the applicant's residence, the proper jurisdiction rather than the administrative court. Consequently, the tribunal ordered the referral of the case to the social division of the relevant judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order for the referral of the case to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, telles que prévues par l'article L.241-6 1° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre le rejet d'une demande de complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé pris par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Chelles (77 500), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2206152