Withdrawal of Action in Construction Permit Annulment Case and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a construction permit issued to an agricultural cooperative and the associated rejection of their administrative appeal subsequently filed a simple withdrawal of their claim before the administrative court. The court granted the withdrawal of the action, as permitted by the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing municipality's request for the award of litigation costs against the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action in Construction Permit Annulment Case and Litigation Costs: The court granted the withdrawal of the action, as permitted by the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing municipality's request for the award of litigation costs against the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal of proceedings (désistement d'instance).
This article, concerning costs (frais irrépétibles), was cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune des Orres a accordé un permis de construire une bergerie au GAEC de la Platelle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Orres une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune des Orres représentée par Me Neveu conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 septembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune des Orres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Orres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune des Orres et à la GAEC de la Platelle.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.