Legislator Jurisprudence & Législation
2206151 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Denial

Numéro de cause 2206151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decree ordering her immediate departure from French territory and banning her return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to a private and family life, particularly as the mother of one French child. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate her claims regarding her length of stay, and the provided evidence did not establish that her daughter possessed French nationality or that a purported relative with French nationality was actually related to the applicant, leading the court to find no manifest violation of a fundamental liberty justifying the suspension under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate her claims regarding her length of stay, and the provided evidence did not establish that her daughter possessed French nationality or that a purported relative with French nationality was actually related to the applicant, leading the court to find no manifest violation of a fundamental liberty justifying the suspension under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers arrêté du Conseil d'État suspension de la naturalisation droit au retour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly unfounded, as stated in the grounds for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 29 septembre 1972, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante fait valoir qu'elle est la mère de trois enfants, dont un est français. Toutefois, ni les allégations peu circonstanciées de la requérante, ni les pièces du dossier ne permettent de connaitre son ancienneté de séjour à Mayotte. En outre, si elle produit la copie d'un acte de naissance de sa fille née en 2009, il ne résulte pas de l'instruction que sa fille soit de nationalité française. Enfin, si elle produit la copie d'un passeport français d'une femme née en 2001 qui porte le même nom que sa fille aucune pièce du dossier ne permet d'établir le lien parenté entre cette personne et la requérante. Ainsi, en l'état du dossier, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.