Legislator Jurisprudence & Législation
2206150 Généré par l'IA

In re: Challenge to Mayor's Police Powers and Angelus Bell Timing

Numéro de cause 2206150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the exercise of a mayor's police powers and his conduct, seemingly seeking an order to alter the timing of the Angelus bell, but the request failed to specify any legal grounds or demonstrate that a prior request had been made to the municipality. The court ruled that because the petition lacked sufficient detail to assess its merits, failed to challenge a formal administrative decision, and sought an injunction as a primary remedy—which is generally outside the court's role when acting as a primary judicial reviewer—the request must be dismissed based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; In re: Challenge to Mayor's Police Powers and Angelus Bell Timing: The court ruled that because the petition lacked sufficient detail to assess its merits, failed to challenge a formal administrative decision, and sought an injunction as a primary remedy—which is generally outside the court's role when acting as a primary judicial reviewer—the request must be dismissed based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables trouble de l'ordre public antécédents moyen tiré du détournement de pouvoir pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final decision.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the concerned party.

R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and lacked required regularization.

R. 222-1 (7°) du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision to allow the court to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 2 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant l'exercice, par le maire de la commune de Saints-Amants, de ses pouvoirs de police ainsi que son comportement à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Par la requête en litige, Mme A se borne à contester l'exercice, par le maire de la commune de Saints-Amants (Ariège), de ses pouvoirs de police ainsi que " son comportement à son égard ". En admettant même qu'elle entende demander au tribunal d'ordonner au maire de la commune de Saints-Amants de supprimer la sonnerie de l'angélus pour certaines heures de la journée, sa requête ne comporte aucun moyen au soutien de ses prétentions et elle n'établit pas avoir adressé une demande préalable en ce sens à la collectivité publique qu'elle met en cause. Par suite, en l'absence de décision attaquée et alors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration, les conclusions présentées par Mme A, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,