Driver's License Nullification and Subsequent Revalidation: Mootness and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the nullification of a driver's license due to accumulated traffic infractions and the subsequent formal invalidation by the Minister of the Interior, the applicant sought the annulment of the point withdrawals and the invalidation decision. However, the Ministry subsequently informed the court that the required remedial driving course had been registered, rendering the driver's license valid and effectively withdrawing the contested decision, leading the court to declare the application moot. Notwithstanding the non-suit, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 to cover the costs incurred, based on principles of equity under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Driver's License Nullification and Subsequent Revalidation: Mootness and Cost Award: However, the Ministry subsequently informed the court that the required remedial driving course had been registered, rendering the driver's license valid and effectively withdrawing the contested decision, leading the court to declare the application moot. Notwithstanding the non-suit, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 to cover the costs incurred, based on principles of equity under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applies Article L. 761-1 of the code de justice administrative in the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to M. B for costs incurred.
This article concludes the case by stating that there is no longer any need to rule on the application, resulting in a finding of non-lieu à statuer.
Texte complet
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points.
2. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 12 octobre 2022, le Ministre de l'intérieur informe le tribunal que ledit stage a été enregistré et que le permis de conduire de M. B est valide. En conséquence, la décision du 24 mars 2022 est réputée avoir été retirée. Par suite, la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.