Family Allowance Fund Director Decisions Annulment and Overpayment Imposition Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund director refusing daily parental presence allowance and imposing an overpayment of over 6,000 euros for the period of December 2014 to February 2016. The court ruled that because the dispute concerned the daily parental presence allowance, which falls under the social security litigation defined by the relevant code sections, jurisdiction belonged to the judicial judge, requiring the administrative court to dismiss the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 1225-62 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Director Decisions Annulment and Overpayment Imposition Jurisdiction Dispute: The court ruled that because the dispute concerned the daily parental presence allowance, which falls under the social security litigation defined by the relevant code sections, jurisdiction belonged to the judicial judge, requiring the administrative court to dismiss the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that disputes regarding social security benefits fall under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the rejection of the case by the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 11 juillet 2016 et du 15 octobre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a refusé l'allocation journalière de présence parentale et a mis à sa charge un indu pour cette aide d'un montant de 6 133,39 euros pour la période de décembre 2014 à février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 544-1 du même code : " La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est relative à l'allocation journalière de présence parentale, relevant du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,