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2206148 Généré par l'IA

Prefect v. State: Housing Penalty Liquidation Mootness

Numéro de cause 2206148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end a continuing daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing accommodation to an individual, but the administrative court dismissed the request as moot because a prior order dated July 26, 2022, had already definitively liquidated the penalty by ordering the State to pay a specific sum to the national housing support fund. Therefore, under the provisions allowing the court president to determine when there is no longer cause to rule on a request, the current petition concerning the penalty enforcement was declared to be without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Housing Penalty Liquidation Mootness: Therefore, under the provisions allowing the court president to determine when there is no longer cause to rule on a request, the current petition concerning the penalty enforcement was declared to be without object.

Mots-clés

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autorisation d'exécution état requérant expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte moyens

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court applies Article 1er to order that there is no longer any need to rule on the prefect's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applies Article 1er to order that there is no longer any need to rule on the prefect's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a déjà condamné l'Etat à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 390 euros et a ainsi liquidé définitivement l'astreinte. Par suite, la requête du préfet des Yvelines est sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R DO N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à Mme A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 202Le président de la 7e chambre,

Signé

P. OUARDES

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.