Withdrawal of Actions Challenging Repayment of Family Allowance Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two separate requests seeking the annulment of decisions from the family allowance fund imposing repayment obligations totaling €304.90 concerning overpayments of an exceptional year-end bonus from 2018 and 2019, and also sought costs from the fund. The court joined the two related proceedings for a single ruling, but ultimately issued an order simply acknowledging the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal from both of her petitions, as permitted under administrative justice code provisions governing the recording of withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Actions Challenging Repayment of Family Allowance Overpayments: The court joined the two related proceedings for a single ruling, but ultimately issued an order simply acknowledging the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal from both of her petitions, as permitted under administrative justice code provisions governing the recording of withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to acknowledge the disclaimers by order.
Cited in the initial requests for costs, but not explicitly maintained or applied in the final operative part (which only grants acknowledgment of disclaimer).
Cited in the initial requests for costs, but not explicitly maintained or applied in the final operative part (which only grants acknowledgment of disclaimer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 sous le n° 2206147, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d'un montant de 152,45 euros correspondant à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année en 2018 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 20 avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2211027, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de 152,45 euros correspondant à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année en 2019 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 20 avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2206146 et 2211027 sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Le désistement de Mme A de chacune de ses deux requêtes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses deux requêtes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement., 2211027