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2206146 Généré par l'IA

Interim Authorization Granted During Judicial Review Rendering Application Moot

Numéro de cause 2206146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative decision refusing to grant an interim authorization for security guard training, but the administrative court ultimately ruled there was no longer a need to rule on the application because the relevant administrative body had granted the requested authorization through a subsequent administrative appeal decision issued prior to the defense filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Interim Authorization Granted During Judicial Review Rendering Application Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative autorisation ou approbation autorisation provisoire de pratiquer demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the underlying request has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

This article orders the notification of the ruling to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire, en vue de suivre une formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a fait droit au recours gracieux exercé par M. B et lui a délivré le 9 janvier 2023 l'autorisation qu'il avait sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B, une autorisation provisoire pour la formation d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2023.

Le président,

A. LAUBRIAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière