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2206145 Généré par l'IA

Maritime Authority Withdrawal of Proceedings and Cost Denial

Numéro de cause 2206145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public maritime authority initiated proceedings seeking a fine and the removal of an occupying company from land, which the company opposed while requesting costs; however, the authority subsequently filed a pure and simple withdrawal of its initial request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing company's claim for costs, pursuant to rules allowing a judge to rule on withdrawals and cost claims without further substantive review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Maritime Authority Withdrawal of Proceedings and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

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éloignement procédure directrice pouvoirs publics dispositions transitoires en matière maritime retrait de l'action publique classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de son désistement d'instance.

The court formally accepted the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alti France événements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the request for legal costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the judge to rule by order on the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 18 octobre 2022, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Alti France événements au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) de condamner la société à remettre le terrain irrégulièrement occupé nu et libre de toute occupation sous huitaine, à défaut de l'autoriser, assistée du concours de la force publique si nécessaire, à faire procéder à l'évacuation du terrain indument occupé par la société Alti France événement aux frais, risques et périls du contrevenant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 15 novembre 2022, la société Alti France événements, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Alti France événements présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de son désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alti France événements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Alti France événements.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision