Legislator Jurisprudence & Législation
2206145 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Rejection

Numéro de cause 2206145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an order to leave French territory without delay, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly concerning the best interests of his children and his private and family life, supported by claims of long-term residence and a partner with a residence permit. The administrative tribunal rejected the application because the submitted evidence failed to confirm the claimed length of residence, and it was not established that the applicant habitually resided with the mother of his youngest child or contributed to that child's upbringing, leading the court to conclude that the contested order did not manifestly infringe upon a fundamental liberty, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Rejection: The administrative tribunal rejected the application because the submitted evidence failed to confirm the claimed length of residence, and it was not established that the applicant habitually resided with the mother of his youngest child or contributed to that child's upbringing, leading the court to conclude that the contested order did not manifestly infringe upon a fundamental liberty, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of unfounded requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers autorisation familiale licenciement administratif éloignement violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the entire application because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. M'Sa A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 22 mai 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2001, qu'il est le père de trois enfants nés en 2011, 2021 et 2022 et que sa conjointe est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de confirmer son ancienneté de séjour à Mayotte. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A résiderait habituellement avec Mme B, mère de son enfant né en 2022, et qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Sa A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.