Inadmissibility of Combined Administrative Suspension and Fundamental Freedom Safeguard Petitions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural order mandating a 48-hour departure from her residence, alongside a request for state payment of her counsel fees, citing both Article L. 521-1 (suspension of administrative decision) and Article L. 521-2 (safeguarding a fundamental freedom) of the Administrative Justice Code in a single petition. The court ruled that because requests under Article L. 521-1 and Article L. 521-2 are governed by distinct procedural rules, presenting them simultaneously as principal claims renders the entire petition inadmissible, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for provisional legal aid and the payment of counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inadmissibility of Combined Administrative Suspension and Fundamental Freedom Safeguard Petitions: 521-1 (suspension of administrative decision) and Article L. 521-2 (safeguarding a fundamental freedom) of the Administrative Justice Code in a single petition. The court ruled that because requests under Article L. 521-1 and Article L. 521-2 are governed by distinct procedural rules, presenting them simultaneously as principal claims renders the entire petition inadmissible, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for provisional legal aid and the payment of counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claimant's application in its entirety because the simultaneous presentation of claims under Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the code of administrative justice rendered them inadmissible.
Cited in the dispositive when rejecting the request for payment of the counsel's fees.
Cited in the dispositive when rejecting the request for payment of the counsel's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 26 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bidois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 21 novembre 2022 portant mise en demeure de quitter dans un délai de 48 heures à compter de sa notification le logement sis à Carcassonne et ordonnant son évacuation forcée ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. La présente requête, intitulée " requête en référé ", est fondée sur les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. De telles conclusions, présentées toutes deux à titre principal, sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bidois.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 202La greffière,
A.Lacaze
N°2206144