Litigant's Appeal Against Refusal of Urgent Social Housing Classification Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision refusing to classify their social housing application as urgent and prioritized, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to attach the contested decision or justification for its absence, despite receiving a formal notice to regularize the submission within fifteen days, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A B est rejetée; Litigant's Appeal Against Refusal of Urgent Social Housing Classification Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order of the decision.
This article is cited to justify the outright rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. D qui peut être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire, n'est accompagnée d'aucune décision expresse ou d'aucune pièce justifiant de la naissance d'une décision implicite de rejet. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 2 mai 2022, réceptionné le 9 mai 2022 à 17h00 sur l'application Télérecours, l'invitant à produire la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, dans le délai de quinze jours. M. A B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.