Syndicate v. National Agency (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional syndicate sought the annulment of a national agency's instruction concerning real estate management, an associated implicit rejection of a prior appeal, and the agency's multi-year real estate strategy, requesting the court to compel the production of new documents. The Administrative Tribunal of Melun ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the assessment of the legality of general instructions issued by national authorities falls under the original and final jurisdiction of the Council of State, not the administrative tribunal, leading it to transfer the entire file to the President of the Contentious Section of the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Syndicate v. National Agency (Jurisdiction Transfer): The Administrative Tribunal of Melun ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the assessment of the legality of general instructions issued by national authorities falls under the original and final jurisdiction of the Council of State, not the administrative tribunal, leading it to transfer the entire file to the President of the Contentious Section of the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the transmission of the case to the Conseil d'Etat due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, le Syndicat national de l'environnement demande au tribunal :
1°) d'annuler l'instruction n° 2021-DGDR-DF-04 du 29 décembre 2021 relative à la gestion immobilière au sein de l'Office français de la biodiversité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'Office français de la biodiversité ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de produire une nouvelle instruction immobilière et un nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'office français de la biodiversité ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la légalité des instructions de portée générale des autorités à compétence nationale relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, et non de celle des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Melun n'est pas compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national de l'environnement tendant à l'annulation de l'instruction n° 2021-DGDR-DF-04 du 29 décembre 2021 relative à la gestion immobilière, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette instruction, ainsi que du schéma pluriannuel de stratégie immobilière est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au Syndicat national de l'environnement et à l'Office français pour la biodiversité.
Le président du tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER