Property Owners' Association v. State (Eviction Assistance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought judicial review and indemnification from the State due to the prefect's alleged implicit refusal to provide public assistance for the eviction of a caretaker from a service apartment. Following the filing of the initial request, the parties reached an amicable agreement, leading the association to formally and unconditionally withdraw its claims before the administrative tribunal. Consequently, the court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, issued an order formally accepting the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. State (Eviction Assistance): Following the filing of the initial request, the parties reached an amicable agreement, leading the association to formally and unconditionally withdraw its claims before the administrative tribunal. Consequently, the court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, issued an order formally accepting the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 83 avenue de Saint-Cloud à Versailles, représenté par son syndic la société Citya Urbania Val d'ouest, représenté par Me Desportes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation pour refus du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A d'un logement de fonction de gardien situé 83 avenue de Saint-Cloud à Versailles ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser en réparation du préjudice résultant du refus implicite du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2024, le préfet des Yvelines fait valoir qu'un accord amiable a été trouvé et signé entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 83 avenue de Saint-Cloud à Versailles déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 83 avenue de Saint-Cloud à Versailles déclare se désister de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus implicite du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du gardien d'un logement de fonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence du 83 avenue de Saint-Cloud à Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du 83 avenue de Saint-Cloud à Versailles et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206139