Litigant v. Prefect: Residence Permit Issued After Judicial Review Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a multi-year residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with related ancillary relief and costs. The court, acting under its authority to rule on motions where the main object of the request is moot, determined that since the prefect had subsequently issued the requested multi-year residence permit, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a declaration that there was no longer a need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the litigant a sum of 600 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Prefect: Residence Permit Issued After Judicial Review Filing: The court, acting under its authority to rule on motions where the main object of the request is moot, determined that since the prefect had subsequently issued the requested multi-year residence permit, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a declaration that there was no longer a need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the litigant a sum of 600 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request seeking annulment and injunction/penalty.
Used to order the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
Cited in the operative part to award costs/a sum to the applicant.
The court based its authority to issue the order (declaring the case moot for the main conclusions and ruling on costs) on this provision, as referenced in the consideration section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige et rejeter le surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme B A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le paiement d'une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 600 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT