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2206137 Généré par l'IA

Municipality Abutment Wall Repair Suit Admissibility

Numéro de cause 2206137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel a municipality to repair and clear debris from an abutment wall that collapsed onto public and private property, asserting municipal responsibility for maintenance of the public domain, but the administrative court rejected the entire petition, finding the specific claims for injunctive relief—requiring the municipality to undertake the necessary works—to be manifestly inadmissible because they were filed without being accompanied by corresponding claims for indemnity, as required by procedural rules governing actions for public liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Abutment Wall Repair Suit Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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responsabilité de la commune travaux publics règles procédurales action en interdiction propriété privée obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claims for injunction because they were manifestly inadmissible, as applied in point 3 of the reasoning.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs because the main claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Amadei demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Codalet a refusé de procéder à la réfection et au déblaiement d'un mur de soutènement qui s'est éboulé sur la voie publique ainsi que sur sa propriété ;

- d'enjoindre à la commune de Codalet de prendre en charge les travaux nécessaires pour mettre fin au désordres sur la voie publique et sur sa propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

- de mettre à la charge de la commune de Codalet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune est responsable de carence dans l'usage de ses pouvoirs de police, dès lors que, le dit mur de soutènement ne fait pas l'objet d'un titre de propriété et fait donc partie du domaine public, auquel l'entretien normal incombe à la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. En l'espèce, il est constant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Codalet de prendre en charge les travaux de réfection et de déblaiement d'un mur de soutènement s'étant éboulé sur la voie publique ainsi que sur sa propriété, M. B n'a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

4. En conséquence, les conclusions de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Codalet.

Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023

La greffière,

A. Farell