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2206134 Généré par l'IA

Petitioner Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Maintenance of Claims After Subsequent Authorization Granted

Numéro de cause 2206134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing prior authorization for private security training; however, after the opposing authority acknowledged that a subsequent decision had granted the requested authorization, the court invited the petitioner via the electronic filing system to explicitly confirm the maintenance of the claims, warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal. Since the petitioner failed to provide the required confirmation following regular notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, formally recording the withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Petitioner Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Maintenance of Claims After Subsequent Authorization Granted: Since the petitioner failed to provide the required confirmation following regular notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, formally recording the withdrawal by order.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision production de créance annulation de la décision administrative renouvellement de l'autorisation preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

This order formally recognizes the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court president uses this article to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the court to invite the appellant to confirm the maintenance of his claims, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, une décision du 27 novembre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant fait droit à la demande de M. A.

Par un courrier en date du 8 décembre 2023, adressé par l'application Télérecours citoyen, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 8 décembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen, a été mis à disposition de l'intéressé le 8 décembre 2023. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon le 2 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,