Legislator Jurisprudence & Législation
2206134 Généré par l'IA

Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2206134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing reduced walking capacity due to prior surgery and arterial bypass complications. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally notified to regularize the filing, the litigant failed to provide the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of submitting that appeal, which is a prerequisite for judicial review of such administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally notified to regularize the filing, the litigant failed to provide the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of submitting that appeal, which is a prerequisite for judicial review of such administrative decisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative épuisement des voies de recours exception d'inconstitutionnalité demande adressée à l'autorité violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the presiding magistrate to reject the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Il soutient que son périmètre de marche est très réduit à la suite d'une intervention lombaire et d'un pontage artériel subi sur la jambe gauche avec des complications d'œdèmes.

Par courrier du 22 novembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en adressant la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve que ce recours a été adressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4 " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 22 novembre 2022 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 4 janvier 2023, lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, le requérant n'a produit ni la décision qui aurait été prise sur son recours ni un document justifiant de la date de dépôt de ce recours, ni au demeurant la décision initiale de rejet dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,