Company v. Ministry of the Armed Forces (Bid Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the rejection of its bid for a contract to manufacture diving suits for the Ministry of the Armed Forces, arguing that its offer met technical and financial requirements despite submitting incomplete documentation. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the case by order, reasoning that the company's request failed to present any admissible conclusions required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions allowing a designated first counselor to reject such deficient requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Company v. Ministry of the Armed Forces (Bid Rejection): The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the case by order, reasoning that the company's request failed to present any admissible conclusions required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions allowing a designated first counselor to reject such deficient requests summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the company's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la société Intense Outdoor conteste le rejet de son offre présentée dans le cadre du marché de fabrication de combinaisons au profit du personnel du service de l'énergie opérationnelle du ministère des Armées, par lettre du directeur de la plate-forme achats de Rambouillet du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Intense Outdoor se borne à " déplorer " que le ministère des armées se prive de son offre, " trouve dommage " d'être rejetée au seul motif qu'elle a produit des documents incomplets ou non conformes alors que son offre " est à la hauteur des enjeux techniques et financiers ", et ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif. Par suite, la requête de cette société est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Intense Outdoor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intense Outdoor.
Fait à Versailles, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206134