Municipal Building Authorization Challenged Over Private Road Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal decision granting authorization for the creation of a building plot, arguing that the increased traffic associated with the new lot would degrade a shared access road, thereby breaching a private agreement regarding road maintenance and use, which he claimed invalidated the authorization. The administrative court summarily dismissed the claim because the authorization process is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations and public law constraints, meaning that any alleged violation of private rights concerning the access road is irrelevant (inopérant) to the legality of the building authorization itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Municipal Building Authorization Challenged Over Private Road Agreement: The administrative court summarily dismissed the claim because the authorization process is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations and public law constraints, meaning that any alleged violation of private rights concerning the access road is irrelevant (inopérant) to the legality of the building authorization itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final dispositive act rejecting the request.
Cited as the legal basis (7°) for rejecting the request by order because the sole ground raised was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme contestant la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 031 150 22 P0093 édictée par le maire de Cornebarrieu en vue de permettre à Mme B la création d'un lot à bâtir.
Il soutient que le chemin d'accès à la parcelle, dont il est propriétaire, se dégrade, que deux véhicules ne peuvent s'y croiser et que les frais d'entretien, qui devaient être partagés, ne le sont pas, ce qui remet en cause son accord avec le propriétaire de la parcelle AW 344.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête contestant la décision de non-opposition à déclaration préalable, M. C soutient que la création d'un lot supplémentaire a pour effet de dégrader les conditions d'utilisation du chemin d'accès ainsi que ce chemin lui-même, ce qui remet en cause la convention de droit privé par laquelle il avait accordé un passage au propriétaire de la parcelle supportant le projet de création d'un lot. Toutefois, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et, notamment, les règles de droit privé. Dès lors, l'unique moyen soulevé par le requérant, qui tend à remettre en cause la légalité du permis de construire attaqué par rapport à une règle de droit privé, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. C.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,