Dismissal of Unsigned Administrative Appeal Due to Failure to Cure Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging a construction permit issued by a municipality, but the court dismissed the request because the initial filing was unsigned. Following a formal request to cure this defect by signing the petition or submitting it via the designated electronic portal, the appellant failed to rectify the deficiency within the prescribed fifteen-day period, leading the tribunal, pursuant to the Code of Administrative Justice, to declare the unregularized appeal manifestly inadmissible and consequently reject it by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unsigned Administrative Appeal Due to Failure to Cure Defect: Following a formal request to cure this defect by signing the petition or submitting it via the designated electronic portal, the appellant failed to rectify the deficiency within the prescribed fifteen-day period, leading the tribunal, pursuant to the Code of Administrative Justice, to declare the unregularized appeal manifestly inadmissible and consequently reject it by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C B a saisi le tribunal à la suite de la délivrance d'un permis de construire à M. A le 27 avril 2022, par le A de Blacé (Rhône).
Par un courrier en date du 11 août 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête en la signant ou en la déposant sur l'application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). "
3. En dépit de la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée le 11 août 2022, dont l'accusé de réception a été signé le lendemain, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, régularisé sa requête. Dans ces conditions, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressé à la commune de Blacé.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier