Petitioner's Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order from a university demanding payment of tuition fees for experience validation, but after the court invited the petitioner via mail, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their request, the correspondence was returned marked "advised and uncollected," and the petitioner failed to confirm their conclusions within the one-month period, leading the court to grant the university's request for a finding of no need to proceed and to formally record the petitioner's deemed withdrawal of the entire claim under its authority to give effect to withdrawals (Article R. 222-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Proceedings: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their request, the correspondence was returned marked "advised and uncollected," and the petitioner failed to confirm their conclusions within the one-month period, leading the court to grant the university's request for a finding of no need to proceed and to formally record the petitioner's deemed withdrawal of the entire claim under its authority to give effect to withdrawals (Article R. 222-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request (désistement).
The basis for the decision to formally note the withdrawal (donner acte des désistements) is cited here.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 13 mai 2019 par lequel le président de l'université Grenoble Alpes lui demande le règlement de ses frais de scolarité au titre de sa formation par validation des acquis de l'expérience.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le président de l'université Grenoble Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 5 septembre 2023 à Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par voie postale le 5 septembre 2023, et dont le pli est revenu au tribunal le 28 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.