Legislator Jurisprudence & Législation
2206128 Généré par l'IA

Traffic Regulation Injunction Petition Inadmissibility

Numéro de cause 2206128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the traffic regulations in a specific commune by filing a petition that sought various injunctions against the local authorities regarding parking organization. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition because, under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only be seized of requests for annulment of an administrative decision or for compensation for prejudice, and since the petition contained no conclusions seeking annulment or indemnity, it was deemed manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Regulation Injunction Petition Inadmissibility: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition because, under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only be seized of requests for annulment of an administrative decision or for compensation for prejudice, and since the petition contained no conclusions seeking annulment or indemnity, it was deemed manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code.

Mots-clés

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autorité administrative droit de la circulation routière conduite sans autorisation droit de pétition retrait de l'autorisation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 août 2022, M. B A conteste devant le tribunal la réglementation sur les voies de circulation dans la commune d'Evry-Courcouronnes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision administrative soit à l'indemnisation d'un préjudice lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, M. A conclut à ce que diverses injonctions relatives à l'organisation du stationnement dans un secteur d'Evry-Courcouronnes soient prononcées par le juge à l'égard des autorités de cette commune. Toutefois, hors des cas précisés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne correspondent pas à la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.