Comorian National v. Prefecture Regarding Deportation Order and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing the order gravely and manifestly illegally violated his right to private and family life and the best interests of his children, despite residing in the territory for seven years. The court rejected the request because the documentation did not establish continuous presence before 2017, and since his four children and their mother, also without residency permits, were Comorian nationals, his family situation did not preclude him from pursuing his private and family life in the Comoros, meaning the contested order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded urgent applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture Regarding Deportation Order and Family Life: The court rejected the request because the documentation did not establish continuous presence before 2017, and since his four children and their mother, also without residency permits, were Comorian nationals, his family situation did not preclude him from pursuing his private and family life in the Comoros, meaning the contested order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded urgent applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting all conclusions of the request because the request was manifestly unfounded.
Although this article was cited by the petitioner for costs, it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), which only reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1978, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant allègue résider à Mayotte depuis sept ans, y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'avoir plus d'attaches aux Comores. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence à Mayotte antérieurement à l'année 2017. En outre, il est constant que ses quatre enfants, dont deux sont nés aux Comores, et leur mère, également dépourvue de titre de séjour, sont de nationalité comorienne. Par suite sa situation familiale de ne présente pas d'obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.