Legislator Jurisprudence & Législation
2206127 Généré par l'IA

Municipality Withdrawal Renders Enforcement Order Annulment Moot

Numéro de cause 2206127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an enforcement order for €12,320.68 and discharge from the obligation to pay, along with recovery of legal costs from the municipality. The court ruled that since the municipality officially withdrew the contested enforcement order after the request was filed, the core claims regarding the order's annulment and the associated payment obligation had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those primary conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Withdrawal Renders Enforcement Order Annulment Moot: The court ruled that since the municipality officially withdrew the contested enforcement order after the request was filed, the core claims regarding the order's annulment and the associated payment obligation had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those primary conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution exécution de l'obligation commandement de payer annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation recouvrement des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the main conclusions was made under this provision (implied by Article 1 and explained in point 2 citing paragraph 3').

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claim for costs under this article (point 3 and implied by Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 26005 d'un montant de 12 320,68 euros toutes taxes comprises, émis le 25 octobre 2022 par la commune de Quimper et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré les 7 avril 2023 et 6 juin 2024, la commune de Quimper conclut à ce que le tribunal conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le titre exécutoire en litige, adressé par erreur au requérant, a été retiré ainsi que cela ressort du certificat administratif du 1er mars 2023 et du mandat de paiement émis le 4 avril 2023.

La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Finistère qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par une décision du 1er mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commune de Quimper a procédé au retrait du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 12 320,68 euros toutes taxes comprises émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions

présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A du titre exécutoire n° 26005 du 25 octobre 2022 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Quimper.

Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.