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2206127 Généré par l'IA

No Need to Rule Due to Subsequent Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2206127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and annulment of a decision from June 16, 2022, refusing the renewal of a professional card, and an order compelling the administrative body to issue the card or reconsider the application. The administrative body subsequently issued the requested professional card via a decision dated November 22, 2023, rendering the initial claims for annulment and compulsion moot. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule Due to Subsequent Issuance of Professional Card: The administrative body subsequently issued the requested professional card via a decision dated November 22, 2023, rendering the initial claims for annulment and compulsion moot. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation du congé non-renouvellement du contrat annulation de la décision administrative arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2206127 présentée par M. A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the request because the requested professional card was issued.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 22 novembre 2023 délivrant à M. A la carte professionnelle sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 22 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2206127 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 5 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,