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2206126 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Enforcement Order Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2206126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an enforcement order for €928.80 and a discharge from payment obligation, but the court determined that the municipality's subsequent formal withdrawal of the enforcement order rendered the main claims moot, citing the provision allowing magistrates to rule by order when a request no longer presents issues other than potential costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, resulting in the primary conclusions being dismissed as unnecessary to rule upon and the ancillary claim for costs being rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Enforcement Order Renders Annulment Claim Moot: 761-1 of the administrative justice code, resulting in the primary conclusions being dismissed as unnecessary to rule upon and the ancillary claim for costs being rejected.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'obligation frais administratifs ordre de paiement prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Applied to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's request for annulment because the contested enforcement order has been withdrawn.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Applied to rule on the applicant's request concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant, which the court declined to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 25934 d'un montant de 928,80 euros toutes taxes comprises, émis le 25 octobre 2022 par la commune de Quimper et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 6 juin 2024, la commune de Quimper conclut à ce que le tribunal conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le titre exécutoire en litige, adressé par erreur au requérant, a été retiré ainsi que cela ressort du certificat administratif du 1er mars 2023 et du mandat de paiement émis le 21 mars 2023.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Finistère qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par une décision du 1er mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commune de Quimper a procédé au retrait du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 928,80 euros toutes taxes comprises émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions

présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A du titre exécutoire n° 25934 du 25 octobre 2022 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Quimper.

Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.