Burundian National v. Prefecture of Denial of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Burundian nationality sought the annulment of a prefectural order from October 20, 2022, which denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal, arguing fear for his life in his home country and established life in the territory. The administrative court rejected the request, reasoning that the applicant failed to support his allegations with any evidence beyond the contested decision and a receipt, thus failing to present a claim with sufficient specifics or facts to merit judicial review, warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking sufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Burundian National v. Prefecture of Denial of Residence Permit: The administrative court rejected the request, reasoning that the applicant failed to support his allegations with any evidence beyond the contested decision and a receipt, thus failing to present a claim with sufficient specifics or facts to merit judicial review, warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking sufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final disposition of the case by rejecting the claim.
This procedural article provided the legal basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, né le 5 mai 1995 de nationalité burundaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-9764086792 en date du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il craint pour sa vie dans son pays et qu'il a refait sa vie à Mayotte. Cependant à l'exception de la décision attaquée et de la copie d'un récépissé, il s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.