Sale of Vehicle After Traffic Fines: Inadmissibility of Claim for Administrative Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial remedy for traffic fines issued after they had already sold the vehicle, claiming the administrative court should regularize the situation. The court dismissed the request, reasoning that the claims did not seek annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against the administration, which are the only types of claims justiciable before the administrative judge; therefore, the tribunal was not authorized to act as an administrator to resolve the underlying financial issue regarding the fines, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sale of Vehicle After Traffic Fines: Inadmissibility of Claim for Administrative Rectification: The court dismissed the request, reasoning that the claims did not seek annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against the administration, which are the only types of claims justiciable before the administrative judge; therefore, the tribunal was not authorized to act as an administrator to resolve the underlying financial issue regarding the fines, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the request, but the substantive basis for this rejection is cited in Article 4, which refers to R. 222-1 4° of the CJA.
This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au Tribunal de régulariser sa situation concernant des amendes pour infraction au code de la route qui lui ont été infligées alors qu'il n'était plus le propriétaire du véhicule incriminé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".
3. Les conclusions de la requête de M. A ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Ainsi, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur, ni, par suite, de régulariser sa situation concernant des amendes pour infraction au code de la route qui lui ont été infligées alors qu'il n'était plus le propriétaire du véhicule incriminé.
4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.