Litigant's Appeal for Urgent Rehousing Dismissed Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to compel the prefect to provide urgent rehousing, asserting that no suitable offer was made following a mediation commission decision dating from the previous July that recognized the litigant as eligible for priority emergency housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to submit the complete and duly authenticated decision of the mediation commission required by procedural rules, and the deadline for rectification expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal for Urgent Rehousing Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to submit the complete and duly authenticated decision of the mediation commission required by procedural rules, and the deadline for rectification expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the legal basis to reject the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization expired.
This article was cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (producing the required administrative act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022 qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.
Par courrier en date du 29 décembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans son intégralité la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022 l'ayant reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 décembre 2022 Mme B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision de la commission de médiation qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, l'exemplaire produit ne comportant ni la qualité ni la signature de l'autorité l'ayant prise. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nice, le 13 mars 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2206121