Petitioner v. Prefectural Decision Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that he claimed obligated him to leave the national territory within fifteen days, primarily due to his spouse requiring urgent medical care. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication from the prefect did not constitute an obligation to leave the territory, but merely an invitation to depart within fifteen days, which, lacking the nature of a binding decision that causes grievance, is not subject to judicial review under the jurisdiction for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Decision Annulment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication from the prefect did not constitute an obligation to leave the territory, but merely an invitation to depart within fifteen days, which, lacking the nature of a binding decision that causes grievance, is not subject to judicial review under the jurisdiction for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Rhône du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours
Il soutient qu'il conteste cette décision de quitter le territoire principalement compte tenu de la situation de son épouse qui doit suivre des soins médicaux d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son courrier du 26 juillet 2022, le préfet du Rhône n'a pas assorti sa décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de quinze jours mais seulement d'une invitation à quitter le territoire dans ce même délai. Une telle invitation, qui n'est pas une obligation et notamment n'est pas une obligation de quitter le territoire français prévue au le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B qui tend à l'annulation de cette invitation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,