Legislator Jurisprudence & Législation
2206121 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Decision Annulment Request

Numéro de cause 2206121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that he claimed obligated him to leave the national territory within fifteen days, primarily due to his spouse requiring urgent medical care. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication from the prefect did not constitute an obligation to leave the territory, but merely an invitation to depart within fifteen days, which, lacking the nature of a binding decision that causes grievance, is not subject to judicial review under the jurisdiction for excess of power.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Decision Annulment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication from the prefect did not constitute an obligation to leave the territory, but merely an invitation to depart within fifteen days, which, lacking the nature of a binding decision that causes grievance, is not subject to judicial review under the jurisdiction for excess of power.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité pouvoir de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Rhône du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours

Il soutient qu'il conteste cette décision de quitter le territoire principalement compte tenu de la situation de son épouse qui doit suivre des soins médicaux d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par son courrier du 26 juillet 2022, le préfet du Rhône n'a pas assorti sa décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de quinze jours mais seulement d'une invitation à quitter le territoire dans ce même délai. Une telle invitation, qui n'est pas une obligation et notamment n'est pas une obligation de quitter le territoire français prévue au le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B qui tend à l'annulation de cette invitation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,