Applicant v. Departmental Council (Mobility Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision as required by procedural rules. Despite being formally invited to remedy this deficiency by submitting the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, the applicant failed to comply with the request for regularization, leading the court to reject the case based on the manifest inadmissibility of the unregularized filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (Mobility Card Refusal): Despite being formally invited to remedy this deficiency by submitting the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, the applicant failed to comply with the request for regularization, leading the court to reject the case based on the manifest inadmissibility of the unregularized filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main operative part of the decision.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de M. A C n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier recommandé du 4 août 2022, notifié le 10 août suivant, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'il entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,