Legislator Jurisprudence & Législation
2206120 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Settlement

Numéro de cause 2206120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, which had sought the annulment of enforcement orders for penalties issued by a public transport union and requested modulation of the penalty amounts, subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, asserting that a settlement had been reached with the union where both parties agreed to waive all past and future actions. The court, noting the unconditional nature of the withdrawal and finding no objection to granting it, issued an order formally acknowledging the litigant's desistance from its original request, pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to take note of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Annulment Claim Following Settlement: The court, noting the unconditional nature of the withdrawal and finding no objection to granting it, issued an order formally acknowledging the litigant's desistance from its original request, pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to take note of such withdrawals.

Mots-clés

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retrait après transaction recours en annulation retrait de l'action publique autorisation d'exécution paiement de l'amende déclaration d'extinction de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to officially record withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société Keolis S.A., représentée par le cabinet Joffe et Associés, demande au tribunal,:

1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec l'affaire connexe enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2204854 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 158, et n° 192 et 193 émis respectivement le 26 juin 2022 et le 2 août 2022 par le Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (SMiTU Thionville-Fensch ci-après) ;

3°) de moduler le montant des pénalités réclamées par le SMiTU Thionville-Fensch à 20 % de la valeur portée sur chacun des titres attaqués ;

4°) de condamner le SMiTU Thionville-Fensch à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la société Keolis S.A., représentée par le cabinet Joffe et Associés, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de lui donner acte du désistement de sa requête.

Elle soutient qu'un accord a été conclu entre la société Keolis S.A. et le SMiTU Thionville-Fensch, chacune des parties ayant pris l'engagement de renoncer à ses actions passées et futures.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le SMiTU Thionville-Fensch, représenté par Me Hourcabie, déclare accepter le désistement formulé par la société Keolis S.A.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). "

2. Le désistement de la société Keolis S.A. est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Keolis S.A. de sa requête.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société Keolis S.A. et au Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch .

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.