Jurisdictional Dispute Over Disabled Adults' Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their administrative appeal concerning an application for the disabled adults' allowance (AAH). The administrative court concluded that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, leading it to dismiss the request as brought before an incompetent jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the file to the specialized social division of the competent judicial court, as stipulated by the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adults' Allowance: The administrative court concluded that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, leading it to dismiss the request as brought before an incompetent jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the file to the specialized social division of the competent judicial court, as stipulated by the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision governed the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction (judicial order) in cases concerning social assistance.
This provision determines the competent judicial court (Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble) to which the file is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à la décision par laquelle la CDAPH de l'Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A B concernant sa demande d'AAH, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". M. A B est domicilié à Pont-de-Claix. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206118