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2206116 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Blocked Training Account Funds

Numéro de cause 2206116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a final decision by the Caisse des dépôts et consignations regarding blocked training account funds and requested various injunctions, following the prior rejection of its application for suspension of that decision by the administrative judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the original act. Because the applicant did not appeal the rejection of the summary proceedings nor confirm the maintenance of its principal application for annulment within the one-month period mandated by the administrative justice code following notification of the rejection, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its claim and therefore formally recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Claim for Blocked Training Account Funds: Because the applicant did not appeal the rejection of the summary proceedings nor confirm the maintenance of its principal application for annulment within the one-month period mandated by the administrative justice code following notification of the rejection, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its claim and therefore formally recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait compte bloqué notification de la décision délai de suspension annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ATE Formation.

This article formalizes the court's finding that the applicant is deemed to have withdrawn their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their main request because they failed to confirm its maintenance after the rejection of the interim relief claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) ATE Formation, représentée par Me Ramel, demande au tribunal :

1°) l'annulation la décision définitive de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 septembre 2022 et de prononcer la restitution sans délai de l'intégralité des sommes bloquées sur la plateforme " mon compte formation " ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des sommes qui lui sont dues dans le délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau dans un délai de trois mois sur les manquements allégués qui lui sont reprochées après mise en œuvre d'une nouvelle procédure contradictoire ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2022, le tribunal a adressé à la requérante l'ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022 rejetant son recours en référé-suspension et l'a invitée à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022, notifiée à la requérante le même jour et dont il a accusé réception le 20 décembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées pour la SAS ATE Formation tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 septembre 2022, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, la SAS ATE Formation est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ATE Formation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ATE Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Montpellier, le 12 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 avril 2023.

La greffière,

C. Arce

N°2206116

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