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2206116 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2206116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection regarding his administrative appeal against a commission's decision denying him vocational orientation to an ESAT, but the administrative court noted that the individual had already received a favorable ESAT orientation decision from December 2021, which remained valid through December 2023, thus calling into question the continued interest in the request. Consequently, following the procedure outlined in the administrative justice code, the litigant's representative was duly notified via the electronic filing system to confirm the maintenance of the conclusions, and because no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire request and formally accepted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Consequently, following the procedure outlined in the administrative justice code, the litigant's representative was duly notified via the electronic filing system to confirm the maintenance of the conclusions, and because no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire request and formally accepted the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative annulation du congé notification de la décision procédure préjudicielle d'urgence réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The article authorizes the president to give notice of the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the deemed withdrawal of the appeal following the failure to confirm its maintenance.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 mars 2022, enregistrée le 8 août 2022, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, M. A B, représenté par Me Habourdin, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite de son recours administratif contre la décision du 23 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.

Par une lettre en date du 24 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du mémoire en défense présenté par la MDPH du Pas-de-Calais, communiqué au requérant, que ce dernier a bénéficié, par décision du 9 décembre 2021, notifiée le 6 janvier 2022, soit antérieurement à la requête présentée par l'intéressé au tribunal judiciaire d'Arras, d'une orientation professionnelle en ESAT, à compter du 9 décembre 2021, jusqu'au 8 décembre 2023.

4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. B le 24 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 28 février 2023 à 7 h 49, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.

Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 30 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière